Aller sur les réseaux sociaux (Facebook, etc.) au travail peut-il justifier un licenciement ?

Il est parfois tentant durant sa pause d’aller vérifier son réseau social favori, consulter son site préféré ou même parier sur son équipe fétiche.

Si le salarié est libre de ses actions durant ses pauses, cela n’est plus exactement pareil durant son temps de travail.

En effet, le règlement intérieur et/ou le contrat de travail prévoit généralement une interdiction d’utiliser le matériel de la société à d’autres fins que professionnelles.

Pour autant, même en cas de connexion très fréquentes du salarié sur son temps de travail sur des sites à des fins personnelles, le licenciement peut être reconnu abusif.
Romain Durieu Avocat - Avocat en droit social, droit de la sécurité sociale & URSSAF
C’est ce qui est arrivé à une société qui avait licencié un collaborateur pour un « grand nombre de connexions internet effectuées à des fins personnelles, notamment sur des réseaux sociaux et des sites sportifs et de jeux », ce dont elle justifiait en produisant un constat d’huissier.

Le salarié a justifié ses connexions par le fait que son temps de présence sur son lieu de travail était nettement supérieur à son temps de travail effectif, et que les temps de connexions correspondaient donc à des périodes allant au-delà de celles du travail effectif.

Il avançait également que le règlement intérieur prévoyant ladite interdiction ne lui était pas opposable, faute d’avoir été « publié » au sein de l’entreprise.

Son argumentation, rejetée par le conseil de prud’hommes, est finalement retenue par cour d’appel, qui juge son licenciement abusif et lui accorde donc des dommages et intérêts (Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 janvier 2020, n° 16/02550).

Cet arrêt rappelle donc à l’employeur de vérifier ses obligations en matière de droit du travail avant de prononcer une sanction disciplinaire.