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Le mensonge est une notion qu’on retrouve régulièrement en matière de moralité, mais plus rarement en droit, et encore plus rarement en droit du travail.

Pourtant, la Cour de cassation par un arrêt remarqué, promis à une large publication, vient pour la première fois, de sanctionner un salarié d’avoir menti sur la raison de sa demande de rupture conventionnelle.

Dans les faits, un salarié avait sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle, motivée par une lassitude au niveau du travail, de son poste de commercial assez usant, d’un manque d’évolution possible au vu de la configuration de l’entreprise.

Il avait manifesté auprès de ses collègues qu’il n’avait pas de projet particulier mais une envie d’évoluer dans le management de personnel dans une entreprise, pas spécialement dans le milieu de l’automobile.

L’employeur acceptait alors de signer une rupture conventionnelle.

Néanmoins, ce dernier apprenait que ce salarié avait crée, avant son départ de l’entreprise, une entreprise concurrente à celle de son employeur avec deux anciens collègues.

L’employeur sollicitait alors la nullité de la rupture conventionnelle sur le terrain du dol, et plus particulièrement sur la rétention d’informations par omission.

Il est suivi par la cour d’appel de Toulouse, puis par la Cour de cassation, qui juge que le consentement de l’employeur a été vicié, dans la mesure où ce dernier « s'est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié » pour accorder la rupture conventionnelle.
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Demander l'attestation de vigilance c'est bien, vérifier son contenu c'est mieux
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : 

"Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5"

Concrètement, toute personne concluant un contrat d’un montant de 5 000 € hors taxes minimum, est tenue de vérifier, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de l’Urssaf.

A défaut, la note peut être salée.

En effet, à défaut de cette vérification, le cocontractant peut être condamné solidairement aux cotisations non payées par son partenaire, parmi lesquelles, celles relatives à un redressement pour travail dissimulé.

Mais même en justifiant avoir demandé ladite attestation de vigilance au cocontractant, le risque de solidarité financière existe.

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 12 mars 2021 rappelant l'importance de demander régulièrement cette attestation de vigilance mais également d'en vérifier son contenu au regard de la prestation réalisée (Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mars 2021, n° 17/01018).


               
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