Demander l'attestation de vigilance c'est bien, vérifier son contenu c'est mieux

Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : 

"Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5"

Concrètement, toute personne concluant un contrat d’un montant de 5 000 € hors taxes minimum, est tenue de vérifier, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de l’Urssaf.

A défaut, la note peut être salée.

En effet, à défaut de cette vérification, le cocontractant peut être condamné solidairement aux cotisations non payées par son partenaire, parmi lesquelles, celles relatives à un redressement pour travail dissimulé.

Mais même en justifiant avoir demandé ladite attestation de vigilance au cocontractant, le risque de solidarité financière existe.

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 12 mars 2021 rappelant l'importance de demander régulièrement cette attestation de vigilance mais également d'en vérifier son contenu au regard de la prestation réalisée (Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mars 2021, n° 17/01018).


Romain Durieu Avocat - Avocat en droit social, droit de la sécurité sociale & URSSAF
En l'espèce, une entreprise de bâtiment avait sous-traité une partie de la réalisation d'un projet immobilier à une autre société.

Le sous-traitant avait été redressé pour travail dissimulé pour une somme importante.

L'URSSAF a engagé la responsabilité du donneur d'ordre, le sous-traitant n'étant probablement pas solvable.

Cette dernière avait répondu qu'elle avait pourtant respecté ses obligations en demandant l'attestation de vigilance de son sous-traitant, écartant ainsi sa responsabilité financière.

La cour d'appel n'a pas suivi cette argumentation et a jugé que :

"Il apparaît de façon évidente que ce montant de travaux est en inadéquation d’une part avec les effectifs employés et d’autre part avec la Z A déclarée par la SARL S pour le premier trimestre 2013.

A la seule lecture de cette attestation, la société Européenne de Bâtiment a su d’évidence que la SARL S n’était pas en mesure d’effectuer, avec la Z A déclarée, les travaux commandés puis réalisés.

Il en résulte que la société E ne peut se prévaloir utilement de la présomption de vérification qu’elle invoque, par la seule production formelle des pièces exigées par l’article D.8222-5 du Code du travail, alors qu’il se déduit de la simple lecture de l’attestation en cause un trop faible volume de Z A déclarée et une suspicion de travail dissimulé"

Pour la cour d'appel de Paris, l'entreprise de bâtiment aurait donc dû refuser à son sous-traitant d'intervenir au motif qu'il aurait dû suspecter une situation de travail dissimulé au regard du contenu de l'attestation de vigilance par rapport à la prestation réalisée.

Si ce n'est certes pas la seule motivation de l'arrêt, ce passage reste néanmoins extrêmement sévère pour l'entreprise, à qu'il est littéralement reproché de ne pas s'être "mutée" en inspecteur de l'URSSAF au moment de vérifier le contenu de l'attestation de vigilance.

La sanction n'est pas anodine en l'espèce, un redressement à hauteur de 388 324 euros...

Cet arrêt interpelle autant qu'il rappelle l'importance pour les entreprises de demander et de vérifier le contenu des attestations de vigilance de leurs partenaires commerciaux.