Harcèlement et licenciement : la mauvaise foi doit être expressément alléguée

Selon une Jurisprudence constante, le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n’est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement (Cass. Soc., 31 mars 2010, n°07-44.675 ; Cass. Soc., 25 sept. 2012, n°11-18.352 ; Cass. Soc., 12 juin 2014, n°12-28.944).

Dans pareille situation, le licenciement est nul, sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge d’apprécier les autres motifs.

Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne soient pas établis.
Romain Durieu Avocat - Avocat en droit social, droit de la sécurité sociale & URSSAF
Outre que cette preuve est extrêmement (voir impossible) à rapporter, il a été également jugé que mauvaise foi du salarié doit être expressément alléguée dans la lettre de licenciement :
« Sans même qu'il soit nécessaire de s'arrêter aux longs développements sur la sincérité d'un échange de messages Whatsapp intervenu entre M. D Y et M. J K, du 4 juillet 2015 demeurant apparemment à Singapour et ayant retenu la conviction des premiers juges sur le caractère préexistant des doléances du salarié exprimée à un tiers avant sa convocation à l'entretien préalable, il sera relevé que l'énoncé d'un grief dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'était pas expressément alléguée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.
En effet, la mauvaise foi du salarié ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis » ; (CA TOULOUSE, 9 février 2018, n°17/02647)

« Que la seule mention dans la lettre de licenciement de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n'est ni alléguée dans la lettre de licenciement, ni établie dans la procédure, peu important que l'employeur n'en ait pas fait un motif principal, emporte à elle seule la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement » ; (CA VERSAILLES, 17ème chambre, 3 avril 2013, n° 11/00590)

A défaut de mentionner expressément la mauvaise foi, le licenciement est nul de plein droit et le salarié a droit à une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire.