Faute inexcusable : La preuve de la formation « renforcée » pour les salariés temporaires

L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD), les salariés temporaires (intérimaires) et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.

Les 2 arrêts ci-dessous sont l’occasion de préciser la notion de « formation sécurité » :
« Ce faisant, il devait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, ladite formation comprenant la présentation de l’entreprise et de ses activités, les règles générales de sécurité sur le lieu de travail, la possibilité d’exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, la démonstration pratique des équipements de protection individuelle remis et l’information sur l’utilisation, les vérifications et l’entretien des équipements de protection individuelle et la mise en pratique par le travailleur.
Romain Durieu Avocat - Avocat en droit social, droit de la sécurité sociale & URSSAF
Or, la Société ne démontre pas avoir dispensé à M. X une telle formation. En effet, contrairement aux affirmations de l’employeur, il n’est pas justifié que le gérant a effectué auprès du salarié un rappel des règles élémentaires de sécurité lors de son premier élagage. En outre, la seule présence de M. Z à ses côtés ne peut pas être considérée comme une formation continue à la sécurité, ce salarié disposant de la même qualification professionnelle que son collègue » ; (Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 juin 2019, n° 18/02515)

« La société X indique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que Monsieur X Z ne soit exposé à un quelconque risque, soutenant que celui-ci avait reçu une formation sécurité d’une durée de deux heures dès son arrivée sur l’ouvrage et consistant dans la présentation des règles de sécurité applicable sur le chantier du Grand stade.

Cependant pour en justifier, elle produit une fiche d’accueil du Grand stade vierge de toute mention, ne précisant ni la date d’arrivée sur le chantier, ni le nom du salarié, ni celui de l’entreprise sous-traitante, et ne contenant pas les signatures du formateur et du salarié. Elle n’établit en conséquence pas que les règles de sécurité qui auraient dû être présentées à Monsieur Y Z l’ont effectivement été » (Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 26 mars 2019, n° 18/00138)

Dans le premier arrêt, la présence au côté d’un autre salarié ne peut être considérée comme une formation renforcée.

Dans le second, le document produit par l’employeur « vierge de toute mention » ne démontrait pas la réalisation d’une formation renforcée.

Il est donc vital pour l’employeur de sécuriser ce risque, d’une part en limitant le risque d’accident par un process d’accueil et de formation des salariés exposés à un risque et d’autre part, en formalisant cette formation « renforcée » par un livret d’accueil daté et signé par le salarié reprenant les différentes étapes de la formation ou tout autre document pouvant démontrer la formation réalisée.

Sans cette preuve d’une formation « renforcée » à la sécurité cause donc (quasi-automatiquement) la reconnaissance d’une faute inexcusable aux conséquences importantes pour l’employeur.