Quelle précision dans les recherches de reclassement suite à une inaptitude ?

Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des taches existant dans l’entreprise, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Il est acquis que la recherche de reclassement doit être effective et sérieuse.

Dans le cadre d’une recherche de reclassement opérée dans un groupe, il est généralement adressé aux autres entités du groupe un courrier type relatif à la disponibilité d’emplois pouvant convenir au salarié déclaré inapte.
 
Romain Durieu Avocat - Avocat en droit social, droit de la sécurité sociale & URSSAF
L’employeur doit être particulièrement attentif à la rédaction de ces courriers qui peuvent, comme le cas présenté ci-dessous, rendre le licenciement abusif.
En l’espèce, un salarié licencié pour inaptitude avait saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et plus particulièrement les recherches de reclassement opérées.

L’employeur avait adressé aux deux autres entreprises du groupe le courrier suivant : « nous sommes actuellement à la recherche d’un poste de reclassement d’un de nos salariés, pourriez vous nous indiquer si un poste d’agent d’entretien serait disponible dans votre société ».

La cour d’appel considère que cette recherche n’était pas sérieuse et loyale au regard du droit du travail, au motif que ces recherches ne reprenaient ni les conclusions du médecin du travail, ni aucune indication quant à l’ancienneté, le niveau ou encore la compétence du salarié.

Elle ajoute l’employeur n’avait sollicité le reclassement du salarié que sur un seul poste ce qui démontre que sa recherche n’était pas exhaustive ou 'approfondie' comme indiqué dans la lettre de rupture (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 26 juillet 2019, n° 17/04292).
Elle conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’employeur doit donc être vigilant sur la rédaction des courriers adressés aux autres entités du groupe sous peine d’être condamné par un conseil de prud’hommes.