La réception d’un email peut être la cause d’un accident du travail

L’email constitue le canal privilégié des échanges professionnels en entreprise et il n’est pas surprenant de constater que la réception de certains d’entre eux puissent avoir un retentissement sur le salarié destinataire.

On savait déjà que la réception d’une convocation à un entretien préalable pouvait constituer le fameux « événement précis, ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail ou par le fait du travail » recherchées par les organismes sociaux pour caractériser un accident du travail.

La réception d’un email peut tout autant constituer le fait générateur d’un accident du travail, d’autant plus si l’expéditeur remet en cause les compétences du destinataire ou s’adresse à ce dernier sur un ton agressif.

« Il ressort de ces éléments que si M. X se trouvait dans une situation de souffrance au travail depuis quelques temps, pour autant la lecture du courriel litigieux qui pouvait être perçu comme dépréciatif, peu avant le début d’une réunion le 25 juin 2014 et qui faisait suite à une situation conflictuelle importante avec la hiérarchie survenue la veille, a provoqué chez lui une lésion psychologique constatée le 25 par le médecin généraliste, laquelle a justifié un arrêt de travail.
Romain Durieu Avocat - Avocat en droit social, droit de la sécurité sociale & URSSAF
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l’existence d’un accident survenu le 25 juin 2014 au temps et au lieu du travail, qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle » ; (Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 avril 2018, n° 16/03035)

Pour faire reconnaitre un accident du travail, il est important de dire que l’assuré devra démontrer :
  • Que la réception de l’email est à l’origine d’un choc psychologique/traumatique ;
  • Que ce choc ait été reconnu médicalement dans un temps proche de la réception de l’email

Pour aller plus loin :
  • Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 mars 2019, n° 17/03675
  • Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/06569
  • Cour d'appel de Chambéry, 5 avril 2016, n° 15/01338