Entreprises de sécurité : Classification des agents de sécurité, l’importance des plannings !

Un salarié a été engagé en qualité d’agent de surveillance, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, puis en tant que d’agent de surveillance confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 à compter du mois de mars 2009.

A l’occasion de la contestation de son licenciement devant le conseil de prud’hommes, il revendique la classification « d’agent de services de sécurité incendie » (SSI) au motif qu’il est, d’une part, titulaire du SSIAP 1, et d’autre part, qu’il exerce les missions d’un agent SSI.

Concernant l’exercice des missions d’un agent SSI, le salarié produit les plannings émanant de son employeur montrant qu’il exerçait les fonction de S1 et non d’agent de sécurité « AS », ainsi que son pôle d’affectation SSIAP 1 :
 
Romain Durieu Avocat - Avocat en droit social, droit de la sécurité sociale & URSSAF
« Il ressort des plannings versés aux débats que Monsieur B X, depuis son affectation sur le site POLE MEDIA, au service de sécurité (SSIAP 1), exerçait ses fonctions en qualité de "S1« et non d’agent de sécurité ( »AS"), comme mentionné sur le planning de novembre 2014 versé par le salarié (après son changement d’affectation), ainsi que sur le planning de septembre 2012 versé par l’employeur (affectation sur le site CMCI). »

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que ces éléments démontraient que le salarié occupait en réalité le poste d’agent SSI :

« En conséquence, il est établi que Monsieur B X, à partir de son affectation sur le site « POLE MEDIA SSIAP 1 », a assuré les fonctions d’agent des services de sécurité incendie ("S1") et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a repositionné l’emploi de Monsieur X sur le poste d’agent des services de sécurité incendie, coefficient 140, sauf à préciser que cette requalification ne prend effet qu’à compter de février 2013. » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2020, n° 17/15148)

En l’espèce, le salarié a obtenu un rappel de salaire de 4 485 euros.

Cet arrêt invite donc les entreprises de sécurité à être vigilantes sur la correspondance entre la classification du salarié et les plannings communiqués.